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- Info
Exigences générales MiFID
Exigences générales – MiFID
- Principes généraux:
Voir: AR 03/06/2007 - article 8, §2.
- Information exacte.
- Ne pas mettre l’accent sur les avantages sans indiquer les risques.
- Information suffisante et compréhensible par un membre moyen du groupe-cible. Les éléments/déclarations/avertissements importants ne seront ni minimisés ni occultés.
- Comparaison de services, de personnes fournissant des services ou d’instruments financiers:
Voir: AR 03/06/2007 - article 8, §3.
- La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée.
- Les sources sont précisées.
- Les principaux faits et hypothèses utilisés sont mentionnés.
- Indication des performances passées:
Voir : AR 03/06/2007 - article 8, §4.
- Cette indication ne peut pas constituer le thème central.
- Elle doit couvrir les cinq dernières années.
- La période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées.
- Il faut préciser qu’il s’agit de performances passées et que celles-ci ne sont pas un indicateur des résultats futurs.
- Lorsque l’indication repose sur des chiffres exprimés dans une autre monnaie: mettre en garde contre d’éventuelles fluctuations de taux de change.
- Lorsque l’indication porte sur des performances brutes: préciser l’effet des commissions, des redevances et des charges.
- Informations sur des performances futures:
Voir: AR 03/06/2007 - article 8, §6.
- L’information ne peut pas se fonder sur des simulations de performances passées ni s’y référer.
- Elle doit reposer sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs. Lorsque l’information est fondée sur des performances brutes: préciser l’effet des commissions, des redevances et des autres frais.
- Mention précisant que des prévisions de la sorte ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.
- Lorsque l’information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du client et que la loi est susceptible d’être modifiée ultérieurement.
Voir: AR 03/06/2007 - article 8, §7.
- La dénomination de la FSMA ou d’une autre autorité compétente ne sera pas utilisée d’une manière qui puisse laisser entendre que celle-ci approuve ou cautionne les produits ou services concernés.
Voir: AR 03/06/2007 - article 8, §8.
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